Article L1233-57-12 du Code du travail

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Version02/04/2014

Entrée en vigueur le 2 avril 2014

Est créé par : LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 1 (V)

L'employeur notifie sans délai à l'autorité administrative tout projet de fermeture d'un établissement mentionné à l'article L. 1233-57-9.
L'ensemble des informations mentionnées à l'article L. 1233-57-10 est communiqué simultanément à l'autorité administrative. L'employeur lui adresse également le procès-verbal de la réunion mentionnée à l'article L. 1233-57-9, ainsi que tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion.

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Entrée en vigueur le 2 avril 2014
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Décision1


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 septembre 2019, n° 99999
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 1233-57-9 du code du travail : « Lorsqu'elle envisage la fermeture d'un établissement qui aurait pour conséquence un projet de licenciement collectif, l'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-71 réunit et informe le comité social et économique, au plus tard à l'ouverture de la procédure d'information et de consultation prévue à l'article L. 1233-30. ». […]

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