Article L1233-57-16 du Code du travail

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Version02/04/2014
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

Si le comité social et économique souhaite participer à la recherche d'un repreneur, l'employeur lui donne accès, à sa demande, aux informations mentionnées aux 4° à 6° de l'article L. 1233-57-14.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaires17


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2021

Considérant, en premier lieu, que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 773-1 du code de commerce confient au tribunal de commerce le soin de réprimer la méconnaissance, par l'entreprise, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-14 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 du code du travail en lui imposant le versement d'une pénalité qui peut atteindre vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par emploi supprimé dans le cadre du licenciement collectif, dans la limite de 2 % du chiffre d'affaires annuel de […] Considérant, en second lieu, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2021

Considérant, en premier lieu, que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 773-1 du code de commerce confient au tribunal de commerce le soin de réprimer la méconnaissance, par l'entreprise, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-14 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 du code du travail en lui imposant le versement d'une pénalité qui peut atteindre vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par emploi supprimé dans le cadre du licenciement collectif, dans la limite de 2 % du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise […] Considérant, en second lieu, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 novembre 2018

Considérant, en premier lieu, que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 773-1 du code de commerce confient au tribunal de commerce le soin de réprimer la méconnaissance, par l'entreprise, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-14 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 du code du travail en lui imposant le versement d'une pénalité qui peut atteindre vingt fois la valeur mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance par emploi supprimé dans le cadre du licenciement collectif, dans la limite de 2 % du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise ; qu'en […] Considérant, en second lieu, […]

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Décisions129


1Cour administrative d'appel de Versailles, 19 février 2015, n° 14VE03321
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-24-1 du code du travail : « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, […] L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité. » ; qu'aux termes de l'article L. 1233-57-2 du même code : « L'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : / 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; / 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, […] le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et

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  • Comité d'entreprise·
  • Consultation·
  • Emploi·
  • Accord collectif·
  • Justice administrative·
  • Travail·
  • Dialogue social·
  • Comité d'établissement·
  • Licenciement·
  • Critère

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 2 février 2021, n° 17/02333
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 1233-57-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, en l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir notamment vérifié le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, relatives à la recherche d'un repreneur en cas de projet de fermeture d'un établissement.

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  • Distributeur·
  • Secteur d'activité·
  • Compétitivité·
  • Europe·
  • Marque·
  • Produit·
  • Recherche·
  • Technologie·
  • Site·
  • Sociétés

3Tribunal administratif de Melun, 1ère chambre, 12 février 2024, n° 2312753
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, […] un document élaboré par l'employeur après la dernière réunion du comité social et économique fixe le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et précise les éléments prévus aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. L'article L. 1233-57-3 du même code dispose que : » En l'absence d'accord collectif () l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, […] le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, […]

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