Article L1233-57-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version02/04/2014
>
Version02/08/2014

Entrée en vigueur le 2 avril 2014

Est créé par : LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 1 (V)

Les actions engagées par l'employeur au titre de l'obligation de recherche d'un repreneur sont prises en compte dans la convention de revitalisation conclue entre l'entreprise et l'autorité administrative en application des articles L. 1233-84 à L. 1233-90.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 avril 2014
Sortie de vigueur le 2 août 2014
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-23.248, Publié au bulletin
Rejet

[…] saisi avant la notification des licenciements pour motif économique, de se prononcer sur l'absence de cause économique des licenciements envisagés, ni d'enjoindre en conséquence à l'employeur de mettre fin au projet de fermeture du site de l'entreprise et au projet de licenciement économique collectif soumis à la consultation des instances représentatives du personnel Il résulte de l'article L. 1233-57-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, […] le cas échéant, à refuser la cession de l'établissement » ; que la seule sanction du refus de procéder à la cession de l'établissement est prévue par l'article L. 1233-57-21 du code du travail, […]

 Lire la suite…
  • Saisine antérieure à la notification des licenciements·
  • Allégation d'un abus de droit par l'employeur·
  • Homologation par l'autorité administrative·
  • Document unilatéral de l'employeur·
  • Compétence du juge administratif·
  • Plan de sauvegarde de l'emploi·
  • Portée séparation des pouvoirs·
  • Fermeture d'un établissement·
  • Contrat de travail, rupture·
  • Saisine du juge judiciaire

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 22 juillet 2022, n° 2206658
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 3. Issus de la loi n° 2014-834 du 29 mars 2014 dite « loi Florange », les articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-21 du code du travail mettent à la charge de l'employeur qui projette la fermeture d'un établissement une obligation de recherche d'un repreneur pour cet établissement.

 Lire la suite…
  • Institut de recherche·
  • Île-de-france·
  • Emploi·
  • Établissement·
  • Code du travail·
  • Économie·
  • Unilatéral·
  • Comités·
  • Solidarité·
  • Homologation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).