Article L2323-22-1 du Code du travail

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Version02/04/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code du travail - art. L2323-38 (VD)

Entrée en vigueur le 2 avril 2014

Est créé par : LOI n°2014-384 du 29 mars 2014 - art. 8 (V)

L'expert-comptable désigné en application du dernier alinéa de l'article L. 2323-21 établit un rapport qui évalue la politique industrielle et financière et les plans stratégiques que l'auteur de l'offre envisage d'appliquer à la société objet de l'offre, ainsi que les répercussions de leur mise en œuvre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres de décision de cette dernière société. Il dispose d'un délai de trois semaines à compter du dépôt du projet d'offre publique d'acquisition.
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Entrée en vigueur le 2 avril 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2014-692 DC du 27 mars 2014, Loi visant à reconquérir l'économie réelle
Non conformité

[…] Considérant que l'article 8 de la loi déférée modifie les dispositions du code du travail relatives, notamment, […] qu'en particulier, il donne une nouvelle rédaction de l'article L. 2323-23 de ce code ; que le premier alinéa du paragraphe I de cet article prévoit que « préalablement à l'avis motivé rendu par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur l'intérêt de l'offre et sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés, […] qu'au cours de cette réunion, le comité d'entreprise « examine le rapport établi par l'expert-comptable en application de l'article L. 2323-22-1 et peut demander la présence de l'auteur de l'offre » ; […]

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