Article D4625-23 du Code du travail

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Version27/04/2014

Entrée en vigueur le 27 avril 2014

Est créé par : Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1

Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables à la surveillance médicale des travailleurs éloignés définis à l'article L. 4625-1, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section
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Entrée en vigueur le 27 avril 2014

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