Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs / Section 3 : Travailleurs éloignés / Sous-section 1 : Champ d'application
Article D4625-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version27/04/2014
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Version28/04/2022
Entrée en vigueur le 27 avril 2014
Est créé par : Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1
Pour l'application de la présente section, le service de santé au travail chargé du suivi des travailleurs de l'établissement est appelé : service de santé au travail principal.
Le service de santé au travail interentreprises chargé du suivi des travailleurs éloignés est appelé : service de santé au travail de proximité.
Le service de santé au travail interentreprises chargé du suivi des travailleurs éloignés est appelé : service de santé au travail de proximité.
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