Article D4625-25 du Code du travail

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Version27/04/2014
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Version28/04/2022

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

L'employeur peut adhérer à un ou plusieurs services de prévention et de santé au travail de proximité situés dans le département où travaillent, à titre principal, ses travailleurs éloignés.

En cas d'adhésion à plusieurs services de prévention et de santé au travail de proximité, ces derniers ne sont pas compétents sur le même secteur géographique.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022

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Décision1


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 2 juin 2022, n° 18/02079
Infirmation partielle

[…] Selon l'article D 4625-25 du code du travail issu du décret n°2024-423 du 24 avril 2014, l'employeur peut adhérer à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité situés dans le département où travaillent, à titre principal, ses travailleurs éloignés.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Avertissement·
  • Arrêt maladie·
  • Titre·
  • Dommages et intérêts·
  • Demande·
  • Stagiaire·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Contrat de travail
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