Article D4625-28 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 27 avril 2014

Est créé par : Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1

Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de santé au travail de proximité les informations suivantes :
1° La liste des travailleurs concernés, dont ceux relevant d'une surveillance médicale renforcée ;
2° L'adresse du site ou des sites à suivre ;
3° La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 ;
4° Les coordonnées du service de santé au travail principal et des médecins du travail compétents.

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Entrée en vigueur le 27 avril 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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