Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre V : Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs / Section 3 : Travailleurs éloignés / Sous-section 2 : Adhésion à un service de santé au travail
Article D4625-28 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 2014
Est créé par : Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1
Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de santé au travail de proximité les informations suivantes :
1° La liste des travailleurs concernés, dont ceux relevant d'une surveillance médicale renforcée ;
2° L'adresse du site ou des sites à suivre ;
3° La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 ;
4° Les coordonnées du service de santé au travail principal et des médecins du travail compétents.