Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs / Section 3 : Travailleurs éloignés / Sous-section 3 : Echanges d'informations, documents et rapports
Article D4625-31 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Le rapport annuel propre à l'entreprise, prévu à l'article R. 4624-45, est élaboré par le médecin du travail du service de prévention et de santé au travail principal. Ce rapport tient compte des informations communiquées par les médecins du travail de chacun des services de prévention et de santé au travail de proximité compétents pour le suivi des travailleurs éloignés.
Commentaires • 3
[…] Le médecin du service de santé principal doit, au vu des informations communiqués par les services de santé de proximités, établir le rapport annuel d'activité propre à l'entreprise, prévu à l'article R.4624-45 du Code du travail pour les entreprise de plus de 300 salariés (Article D.4625-31 nouveau du Code du travail) et mentionner dans la fiche d'entreprise prévue à l'article R.4624-37, les risques professionnels touchant les salariés éloignés (Article […] D.4625-32 nouveau du Code du travail).
Lire la suite…[…] Le médecin du service de santé principal doit, au vu des informations communiqués par les services de santé de proximités, établir le rapport annuel d'activité propre à l'entreprise, prévu à l'article R.4624-45 du Code du travail pour les entreprise de plus de 300 salariés (Article D.4625-31 nouveau du Code du travail) et mentionner dans la fiche d'entreprise prévue à l'article R.4624-37, les risques professionnels touchant les salariés éloignés (Article […] D.4625-32 nouveau du Code du travail).
Lire la suite…