Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre V : Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs / Section 3 : Travailleurs éloignés / Sous-section 4 : Dossier médical en santé au travail
Article D4625-33 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version27/04/2014
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Version01/01/2017
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Version28/04/2022
Entrée en vigueur le 27 avril 2014
Est créé par : Décret n°2014-423 du 24 avril 2014 - art. 1
Le médecin du travail du service de santé au travail de proximité constitue, complète et conserve le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-2.
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