Article D4625-33 du Code du travail

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Version27/04/2014
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Version01/01/2017
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Version28/04/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19

Le médecin du travail du service de santé au travail de proximité constitue, complète et conserve le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 28 avril 2022

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