Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants / Section 4 : Congés d'éducation des enfants / Sous-section 2 : Congés pour maladie d'un enfant / Paragraphe 3 : Don de jours de repos à un parent d'enfant décédé ou gravement malade
Article L1225-65-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2014
Est créé par : LOI n° 2014-459 du 9 mai 2014 - art. 1
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.
Commentaires • 10
Le dispositif est régi par les articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du Code du travail. 1. […] Selon l'article L. 1226-65-1, le don prend la forme d'une renonciation anonyme et sans contrepartie à tout ou partie des jours de repos non pris par le donateur, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps. Ainsi, tous les jours de repos peuvent faire l'objet d'un don : jours de congés payés, jours de RTT, jours de repos des salariés en forfait-jours, etc. La seule condition est que le salarié ait effectivement acquis le ou les jours de congé faisant l'objet du don (pas de don par anticipation). Enfin, le don doit viser un salarié bien identifié.
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Notons toutefois que ce nouveau régime ne se substitue pas aux accords conclus avant son entrée en vigueur, sauf dispositions légales plus favorables contenues dans les nouveaux articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du Code du travail.
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