Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre Ier : Formation du contrat de travail / Section 1 : Déclaration préalable à l'embauche / Sous-section 8 : Obligation de dématérialisation
Article D1221-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-628 du 17 juin 2014 - art. 5 (VD)
II. - Les employeurs dont le personnel relève du régime de protection sociale agricole qui ont accompli plus de 50 déclarations préalables à l'embauche au cours de l'année civile précédente sont tenus d'adresser les déclarations préalables à l'embauche par voie électronique.
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1. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 21 novembre 2018, n° 17/01874
[…] assisté de M. C D (défenseur syndical) en vertu d'un pouvoir spécial […] — si la Caisse rappelle qu'en cas d'indisponibilité de l'un des moyens de transmission, l'employeur doit recourir à un autre moyen de transmission des DPAE, il a transmis normalement les DPAE par voie électronique dans le respect des dispositions des articles L1221-12-1 2° et D1221-18 II du code du travail comme il y était tenu, accomplissant plus […] L'employeur adresse ce formulaire, signé par lui, à l'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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