Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail / Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel / Section 2 : Titre spécial de paiement / Sous-section 2 : Habilitation
Article R1271-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version04/07/2014
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Version22/06/2019
Entrée en vigueur le 22 juin 2019
Modifié par : Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 2
Les organismes et établissements habilités à émettre le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1, sur support papier ou sous forme dématérialisée, perçoivent une rémunération de la part des personnes physiques ou morales qui en assurent le préfinancement.
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