Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France / Chapitre II : Conditions de détachement et réglementation applicable / Section 2 : Réglementation applicable
Article L1262-4-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 280
Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu'il s'est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l'article L. 1262-2-1.
A défaut de s'être fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. Un décret détermine les informations que comporte cette déclaration.
Commentaires • 30
Rappelons qu'aux termes de l'article L. 1262-4-1 du Code du travail, « le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu'il s'est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l'article L. 1262-2-1 ». […]
Lire la suite…Décisions • 74
[…] 1. Considérant que la société Hall Expo demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision n° AA/49/2016, en date du 22 juin 2016, par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Auvergne Rhône-Alpes lui a infligé, sur le fondement de l'article R. 8115-1 du code du travail, une amende de 34 100 euros pour manquement aux dispositions de l'article L. 1262-4-1 du même code ;
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[…] D'autre part, s'il résulte de l'article 2 de l'accord précité du 9 juillet 1968 que : « Les transports franco-monégasques sont soumis à une réglementation unique qu'ils soient assurés par des entreprises ayant leur siège dans la Principauté ou en France. / A cette fin, […] d'autre part, les sociétés françaises contractant avec celles-ci, de l'obligation de vigilance résultant des dispositions de l'article L. 1262-4-1 du code du travail aux termes desquelles : « I.- Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, […]
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3. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 28 mai 2021, 19MA02953, Inédit au recueil Lebon
[…] – le non-respect des dispositions des articles L. 1262-4-1 du code du travail ne pouvaient être passible que de l'amende de 4 e classe fixée à l'article L. 1264-3, dont le montant ne pouvait être supérieur à 4 000 euros ;
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[…] En effet, l'article L. 1262-4-1 du Code du travail fait expressément référence à la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance qui impose à tout entrepreneur de faire accepter chacun de ses sous-traitants et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage.
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