Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France / Chapitre IV : Amendes administratives
Article L1264-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 279
L'amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5.
Le montant de l'amende est d'au plus 2 000 € par salarié détaché et d'au plus 4 000 € en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 €.
Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Commentaires • 30
• Tout d'abord, le code du travail prévoit un cadre général d'application des amendes administratives. En effet, aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail, ces amendes peuvent intervenir en cas de :
Lire la suite…Rappelons qu'aux termes de l'article L. 1262-4-1 du Code du travail, « le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, […] En vertu de l'article L. 1264-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des faits, la méconnaissance par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre d'une des obligations mentionnées à l'article L. 1262-4-1 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3, lorsque son cocontractant n'a pas rempli au moins l'une des obligations lui incombant en application de l'
Lire la suite…Décisions • 118
[…] 3. […] Il résulte des écritures de première instance que les sociétés Lafarge France et Lafarge Bétons avaient soulevé le moyen tiré de ce que la sanction administrative litigieuse avait été prononcée au-delà du délai de prescription de deux ans fixé par les dispositions de l'article L. 1264-3 du code du travail. […]
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[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 1264-1 du code du travail, dans sa version alors applicable : « La méconnaissance par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés d'une des obligations mentionnées à l'article L. 1262-2-1 ou à l'article L. 1263-7 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3. » Aux termes de l'article L. 1262-2-1 du code du travail, dans sa version alors en vigueur : " I.- L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, adresse une déclaration, […]
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3. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 28 mai 2021, 19MA02953, Inédit au recueil Lebon
[…] – le non-respect des dispositions des articles L. 1262-4-1 du code du travail ne pouvaient être passible que de l'amende de 4 e classe fixée à l'article L. 1264-3, dont le montant ne pouvait être supérieur à 4 000 euros ;
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