Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre IV : Paiement du salaire / Chapitre V bis : Obligations et responsabilité financière du donneur d'ordre
Article L3245-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est créé par : LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 5
Le sous-traitant ou le cocontractant mentionné au premier alinéa du présent article informe, par écrit, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de la régularisation de la situation. Ce dernier en transmet une copie à l'agent de contrôle mentionné au même premier alinéa.
En l'absence de réponse écrite du sous-traitant ou du cocontractant dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre en informe aussitôt l'agent de contrôle.
Pour tout manquement à ses obligations d'injonction et d'information mentionnées aux premier et troisième alinéas, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu solidairement avec l'employeur du salarié au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants.
Commentaires • 9
[…] Pour rappel, le donneur d'ordre informé par le contrôleur du travail du non-respect, par le prestataire de ses obligations en matière de salaire minimum (légal ou conventionnel) a l'obligation d'enjoindre, par écrit, à son co-contractant de faire cesser sans délai la situation (article L.3245-2 du Code du travail).
Lire la suite…article L. 4231-1 du code du travail. […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> l'égalité des chances économiques, a introduit des obligations nouvelles en matière de salariés détachés au sens de l'article L. 1261-3 du code du travail. […] B. – Origine de la QPC et question posée C'est à l'occasion d'un recours en annulation contre le décret du 30 mars 2015 précité que la Fédération des promoteurs immobiliers a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 4231-1 du code du travail. […] article L. 4231-1 du code du travail.
Lire la suite…Décisions • 14
[…] 'DIT que la prescription quinquennale visée notamment par l'article L3245-1 est en l'espèce inopposable à Mademoiselle F X ; […] B A fait valoir que seul le montant de l'indemnité de préavis est dû à l'exception de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, l'appelant soutenant que l'indemnité de l'article L 3245-2 du code du travail ne donne pas droit au paiement au profit du salarié de l'indemnité de congés payés sur préavis.
Lire la suite…- Licenciement·
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[…] Selon l'article L.3245-2 du code du travail, « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre de trois années précédant la rupture du contrat ». […] étude de poste réalisée le 02.12.2016 » ;
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 14 mars 2019, n° 17/05948
[…] et d'autre part que les sommes réclamées sont également dues par l'application des dispositions des articles L.243-15 et D.243-15 du code de la sécurité sociale, et L.3245-2 du code du travail qui l'oblige à vérifier que son prestataire s'acquitte de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations à l'égard des organismes de recouvrement lorsque la facture est supérieure à 3.000 euros. Elle ajoute que le moyen selon lequel l'article L.3245
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L'article 1er qui insère après l'article L 1262-4 du code du travail, les articles L 1262-4-1 à L 1262-4-4 étend l'obligation de vigilance de l'entreprise bénéficiaire d'une prestation de service internationale à la vérification du dépôt de la déclaration de détachement auprès des services de l'inspection du travail. […] Dans cette situation, la sanction pénale sera celle prévue à l'article L. 8224-1 du code du travail qui réprime le recours sciemment aux services d'une personne effectuant un travail dissimulé, c'est-à-dire une peine d'emprisonnement de trois ans et 45 000 euros d'amende.
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