Article R4624-38 du Code du travail

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Version14/07/2014
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Version01/01/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4624-47 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail sur la nature et la fréquence de ces examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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