Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur / Sous-section 6 : Déroulement des visites et des examens médicaux
Article R4624-39 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l'employeur.
Commentaires • 8
Décisions • 35
[…] Il sollicite encore un rappel pour les heures non décomptées correspondant à ses déplacements à la médecine du travail, en violation des dispositions de l'article R 4624-39 du code du travail ce qui représente 4 heures impayées et la somme de 50,20 euros outre 5,02 euros.
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[…] Toutefois, et en premier lieu, l'article R. 4624-34 du code du travail dispose : 'Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail… La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.' […] En second lieu, selon l'article R. 4624-39 du même code, 'le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens [médicaux]sont pris en charge par l'employeur'.
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 19 novembre 2019, n° 18/04842
[…] Qu'en effet il apparaît que chaque fois la SARL avait demandé la fixation de la visite à une date correspondant au jour de repos hebdomadaire du salarié, sans justifier ni même alléguer, que conformément aux prévisions de l'article R 4624-39 du code du Travail, ce choix s'imposait du fait d'une impossibilité d'organiser la visite pendant les heures de travail ;
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L39;article R. 4624-34 du code du travail prévoit « Indépendamment des examens d39;aptitude à l39;embauche et périodiques ainsi que des visites d39;information et de prévention, […]
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