Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur / Sous-section 6 : Déroulement des visites et des examens médicaux / Paragraphe 1 : Dispositions diverses
Article R4624-41 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les caractéristiques auxquelles répondent les centres de visites et d'examens fixes ou mobiles et leurs équipements, en fonction de l'importance du service de prévention et de santé au travail. Cet arrêté précise le matériel minimum nécessaire au médecin du travail, au collaborateur médecin, à l'interne ou à l'infirmier pour l'exercice de leurs missions.
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Décisions • 9
[…] La société fait valoir que selon l'article R. 4624-41 du code du travail (ancien), en présence d'un arrêt de travail pour accident du travail, la visite médicale de reprise n'est obligatoire que si la durée de l'arrêt était d'au moins huit jours ; que l'arrêt de travail considéré, compris entre le 25 juin 2012 et le 1 er juillet
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[…] Y X soutient que cette examen médical est une visite annuelle et ne constitue pas la visite de reprise prévue à l'article R 4624-41 du code du travail. […]
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3. Cour d'appel de Paris, 21 février 2013, n° 12/06116
[…] — vu l'avis d'incapacité et d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise établi par le médecin du travail le 23 novembre 2011 le concernant et, ce, au visa de l'article R.4624-41 du code du travail ,
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