Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur / Sous-section 7 : Déclaration d'inaptitude
Article R4624-42 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Commentaires • 70
Sur un moyen relevé d'office, au visa des articles L. 4624-7 du Code du travail et R. 4624-42 du Code du travail, la Cour de cassation (Cass., soc., 25 oct. 2023, n°22-18.303) annule la décision d'appel.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] « L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi selon les termes de l'article R4624-42 du code du travail. » […] par l'ordonnance du 20 décembre 2017 et de l'article R. 4624-45 du code de procédure civile, applicables au litige. Selon l'appelante, l'Astia qui n'avait pas contesté l'avis du médecin du travail n'avait aucun intérêt pour intervenir dans la cause.
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[…] Elle fait par ailleurs valoir qu'elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement conformément aux dispositions des articles R.4624-42 et L.1226-2 du code du travail, expliquant qu'aucun poste ne correspondait aux aptitudes physiques et aux compétences professionnelles de M me X-Y.
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 23 février 2023, n° 2100127
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — son inaptitude a été appréciée au regard des dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail qui ne lui sont pas applicables, ce qui prive cette décision de base légale ; — l'obligation de reclassement a été appréciée au regard des dispositions des articles L. 1226-2 ou L. 1226-10 du code du travail qui ne lui sont pas applicables, ce qui prive cette décision de base légale ; — cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au respect par l'employeur de son obligation de reclassement ;
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