Article R4624-44 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2014
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Version01/01/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4624-53 (M)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 1

L'employeur ou le président du service de santé au travail transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant l'organe compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin du travail et de la synthèse annuelle au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au médecin inspecteur du travail. Cette transmission est accompagnée des éventuelles observations formulées par l'organe de surveillance.

Entrée en vigueur le 14 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires3


www.legisocial.fr · 29 janvier 2018

www.francmuller-avocat.com · 7 janvier 2017

[…] Ce dossier médical ne peut être communiqué qu'au médecin de son choix, à la demande de l'intéressé (articles L 4624-8 et R 4624-44 et du Code du travail). […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 10 décembre 2020, n° 18/02185
Infirmation

[…] La société Z estime que ce document est essentiel au regard de l'article R. 4624-44 du code du travail selon lequel ' les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du travailleur'. Elle invoque le respect du principe du contradictoire pour solliciter la communication par M me X, sous astreinte, de son 'dossier médical en santé au travail complété de tous les documents utiles'.

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  • Médecin du travail·
  • Inspecteur du travail·
  • Poste·
  • Santé au travail·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Dossier médical·
  • Associé·
  • Salariée·
  • Avis

2Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 11 avril 2024, n° 23/00348
Confirmation

[…] S'il évoque le fait que les motifs de son inaptitude ne lui auraient pas été communiqués, il sera rappelé qu'en application de l'article R. 4624-44 du code du travail, ces motifs sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du travailleur. M. [O] [D] ne démontre pas que ces motifs ne figurent pas à son dossier et/ou que l'accès à ce dossier lui a été impossible.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Salarié·
  • Métal spécial·
  • Employeur·
  • Médecin du travail·
  • Manquement·
  • Obligations de sécurité·
  • Avis·
  • Entretien
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Document parlementaire0

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