Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre IV : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Section 2 : Suivi individuel de l'état de santé du travailleur / Sous-section 7 : Déclaration d'inaptitude
Article R4624-44 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1
Les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du travailleur.
Commentaires • 3
[…] Ce dossier médical ne peut être communiqué qu'au médecin de son choix, à la demande de l'intéressé (articles L 4624-8 et R 4624-44 et du Code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] La société Z estime que ce document est essentiel au regard de l'article R. 4624-44 du code du travail selon lequel ' les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du travailleur'. Elle invoque le respect du principe du contradictoire pour solliciter la communication par M me X, sous astreinte, de son 'dossier médical en santé au travail complété de tous les documents utiles'.
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2. Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 11 avril 2024, n° 23/00348
[…] S'il évoque le fait que les motifs de son inaptitude ne lui auraient pas été communiqués, il sera rappelé qu'en application de l'article R. 4624-44 du code du travail, ces motifs sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du travailleur. M. [O] [D] ne démontre pas que ces motifs ne figurent pas à son dossier et/ou que l'accès à ce dossier lui a été impossible.
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