Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 2 : Collaborateur médecin
Article R4623-25-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1358 du 11 octobre 2016 - art. 2
Le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l'encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l'article R. 4623-14 et validé par ce dernier, en fonction des compétences et de l'expérience qu'il a acquises.
Ce protocole définit notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur médecin procède aux examens prévus dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du salarié.
Commentaires • 8
Si le collaborateur médecin (qui ne possède pas le diplôme précité) se distingue du médecin du travail, l'article L.4623-1, pris en son troisième alinéa, précise qu'un décret (articles R 4623-25 et R 4623-25-1 du Code du travail) fixe les conditions dans lesquelles il exerce, sous l'autorité d'un médecin du travail d'un service de santé au travail et dans le cadre d'un protocole écrit et validé par ce dernier, les fonctions dévolues aux médecins du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4623-1, R. 4623-25, R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2 du code du travail que le collaborateur médecin exerce, sous l'autorité d'un médecin du travail d'un service de santé au travail, les fonctions dévolues au médecin du travail et, en conséquence, peut remplir toutes les missions confiées par le médecin du travail qui l'encadre, et ce dans le cadre d'un protocole écrit et validé par ce dernier.
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[…] Il résulte des dispositions de l'article R.4623-25-1 du code du travail dans sa version applicable au litige que le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l'encadre dans le cadre d'un protocole écrit et validé par ce dernier et que s'il peut réaliser des examens médicaux, les avis d'aptitude ou d'inaptitude des salariés à leurs postes de travail sont en revanche pris par le médecin du travail.
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3. Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 16 mars 2023, n° 22/02225
[…] Il est rappelé qu'en application de l'article R. 4623-25-1 du code du travail, « le collaborateur médecin remplit les missions que lui confie le médecin du travail qui l'encadre, dans le cadre du protocole écrit prévu par l'article R. 4623-14 et validé par ce dernier, en fonction des compétences et de l'expérience qu'il a acquises. […]
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