Article L7332-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2014

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Est créé par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 48

La rémunération d'un entrepreneur salarié associé d'une coopérative d'activité et d'emploi comprend une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d'affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution mentionnée au c du 2° de l'article L. 7331-2.
La coopérative met à la disposition de l'entrepreneur salarié associé un état des comptes faisant apparaître le détail des charges et des produits liés à son activité.
Les modalités de calcul et de versement de la rémunération à l'entrepreneur salarié associé et de déclaration auprès des organismes sociaux sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 2 août 2014
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Décisions2


1CAA de NANTES, 4ème chambre, 28 octobre 2022, 22NT00629, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 7331-2 du code du travail : " Est entrepreneur salarié d'une coopérative d'activité et d'emploi toute personne physique qui : / 1° Crée et développe une activité économique en bénéficiant d'un accompagnement individualisé et de services mutualisés mis en œuvre par la coopérative en vue d'en devenir associé ; / 2° Conclut avec la coopérative un contrat, établi par écrit, […] / d) Le montant de la part fixe et les modalités de calcul de la part variable de la rémunération de l'entrepreneur salarié, en application de l'article L. 7332-3 ; / () / f) Les conditions dans lesquelles sont garantis à l'entrepreneur salarié ses droits sur la clientèle qu'il a apportée, […]

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  • Chiffre d'affaires·
  • Activité·
  • Épidémie·
  • Conséquence économique·
  • Coopérative·
  • Entreprise·
  • Solidarité·
  • Décret·
  • Entrepreneur·
  • Aide financière

2Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 2, 27 septembre 2019, n° 17/01309
Infirmation partielle

[…] Cette interprétation est corroborée par l'édiction postérieurement à la rupture du contrat de travail d'une legislation spécifique à ce type de convention avec une coopérative d'activité et d'emploi, et plus particulièrement l'article L.7332-3 du code du travail qui prévoit, s'agissant de la rémunération d'un entrepreneur associé d'une coopérative, une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d'affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité, et de la contribution visée à l'article L.7331-2 de ce même code.

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  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Rémunération·
  • Horaire de travail·
  • Requalification·
  • Demande·
  • Durée du travail·
  • Solde
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