Entrée en vigueur le 2 août 2014
Est créé par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 48
La rémunération d'un entrepreneur salarié associé d'une coopérative d'activité et d'emploi comprend une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d'affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution mentionnée au c du 2° de l'article L. 7331-2.
La coopérative met à la disposition de l'entrepreneur salarié associé un état des comptes faisant apparaître le détail des charges et des produits liés à son activité.
Les modalités de calcul et de versement de la rémunération à l'entrepreneur salarié associé et de déclaration auprès des organismes sociaux sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
[…] (RG 15/00236 -section 3) […] Cette interprétation est corroborée par l'édiction postérieurement à la rupture du contrat de travail d'une legislation spécifique à ce type de convention avec une coopérative d'activité et d'emploi, et plus particulièrement l'article L.7332-3 du code du travail qui prévoit, s'agissant de la rémunération d'un entrepreneur associé d'une coopérative, une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d'affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité, et de la contribution visée à l'article L.7331-2 de ce même code.
[…] [Adresse 3] […] Selon l'article L. 7332-3 du code du travail : « La rémunération d'un entrepreneur salarié associé d'une coopérative d'activité et d'emploi comprend une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d'affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution mentionnée au c du 2° de l'article L. 7331-2. […] La cour retient que l'article L. 7332-2 du code du travail dispose que les entrepreneurs salariés bénéficient des mêmes avantages légaux que les salariés en termes de congés payés. […]
[…] B soutient qu'il exerçait dès mars 2017 une activité économique au sens et pour application de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 dans le cadre d'une convention signée avec une coopérative d'activité et d'emploi et que son activité n'a pas débuté en février 2020, […] conformément aux articles L. 7331-1 et suivants du code du travail, en particulier de l'article L. 7332-3. […] c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'il n'était devenu éligible à l'aide financière qu'à compter de la date de l'immatriculation de son activité au registre du commerce et des sociétés en février 2020 et lui a appliqué les dispositions citées aux points 3 à 7 pour le calcul du montant de cette aide au titre des mois de décembre 2020 et de janvier à avril 2021.