Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre III : Entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi / Chapitre II : Mise en œuvre
Article L7332-5 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 2 août 2014
Est créé par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 48
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1. Tribunal de commerce de Lyon, 11 mars 2014, n° 2012J00736
[…] LA PROCÉDURE Par acte d'huissier régulièrement signifié le 13 mars 2012, complété par ses dernières conclusions récapitulatives n °1, la société DCF demande au Tribunal de Vu l'article L.7332-5 du Code du Travail, Vu les articles 1134 ET 1154 du Code Civil, Vu l'acoord collectif national des maisons d'alimentation du 18 juillet 1963, Condamner solidairement Monsieur et Madame X à payer à la société CASINO la somme de 5 121,08 € outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 29/11/2011, Ordonner la capitalisation des intérêts,
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