Article R6332-106-5 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-967 du 22 août 2014 - art. 1 (VD)

Pour l'accomplissement de ses missions mentionnées à l'article L. 6332-21, le fonds peut prendre en charge tout ou partie des dépenses liées à des études et évaluations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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