Article R6123-1-8 du Code du travailAbrogé

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Version28/08/2014
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Version30/05/2015

Entrée en vigueur le 30 mai 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-574 du 27 mai 2015 - art. 1

Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est composé, outre de son président, des membres suivants, nommés par arrêté du Premier ministre :

1° Un député et un sénateur, sur proposition des présidents de leur assemblée respective ;

2° Quatorze représentants des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle, désignés par l'Association des régions de France ;

3° Deux représentants des départements, désignés par l'Association des départements de France ;

4° Douze représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre en charge de l'emploi, le ministre en charge de la formation professionnelle, le ministre en charge de l'éducation nationale, le ministre en charge de l'enseignement supérieur, le ministre en charge de la jeunesse et des sports, le ministre en charge de l'agriculture, le ministre en charge de la santé, le ministre en charge des affaires sociales, le ministre en charge des collectivités territoriales, le ministre en charge de l'industrie, le ministre en charge de l'outre-mer et le ministre en charge du budget ;

5° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;

6° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et interprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;

7° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national multiprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;

8° Deux représentants au titre des organisations syndicales de salariés intéressées sur proposition de leur organisation respective. Ces organisations sont déterminées par arrêté du ministre en charge de l'emploi et de la formation ;

9° Un représentant pour chaque réseau consulaire, sur proposition de CCI France, de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;

10° Une personnalité qualifiée en matière d'emploi, de formation et d'orientation professionnelles ;

11° Quinze représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, désignés dans les conditions définies à l'article R. 6123-1-9.

Les représentants désignés en application des 2°, 3° et 4° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-2.

Les représentants de l'Etat mentionnés au 4° ne se prononcent pas sur les textes qu'ils soumettent à l'avis du conseil.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 18 septembre 2018
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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 23 septembre 2015, n° 1426264
Annulation Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2014, l'Union Syndicale Solidaires, représentée par M e Renard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2014 par lequel le ministre du travail a désigné les organisations syndicales intéressées au titre de l'article R. 6123-1-8 du code du travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Union Syndicale Solidaires (USS) soutient que :

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2CAA de PARIS, 8ème chambre , 21 mars 2016, 15PA03961, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] L'Union syndicale « Solidaires » a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2014 par lequel le ministre du travail a désigné les organisations syndicales intéressées au titre de l'article R. 6123-1-8 du code du travail, composant le conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle.

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3Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 9 juillet 2018, 407077, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] L'Union syndicale Solidaires a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 octobre 2014 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social déterminant les organisations syndicales intéressées au titre de l'article R. 6123-1-8 du code du travail. Par un jugement n° 1426264 du 23 septembre 2015, le tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande.

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