Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle / Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle / Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles / Section 1 : Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles / Sous-section 2 : Composition
Article R6123-1-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 6 (V)
Les représentants des directions des opérateurs du champ de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionnés au 11° de l'article R. 6123-1-8 sont nommés sur proposition de leur organisation respective à raison de :
1° Un représentant de Pôle emploi ;
2° Un représentant de l'association pour l'emploi des cadres ;
3° Un représentant des missions locales, désigné dans des conditions fixées par décret ;
4° Un représentant des organismes spécialisés dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
5° Un représentant de l'Association de gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;
6° Un représentant du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
7° Un représentant de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;
8° Un représentant de la Commission nationale de la certification professionnelle ;
9° Un représentant du Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente ;
10° Un représentant de l'Office national d'information des enseignements et des professions ;
11° Un représentant de la Conférence des présidents d'université ;
12° Un représentant de l'Association nationale des collectivités territoriales pour la formation, l'insertion et l'emploi, dénommée " Alliance Ville Emploi " ;
13° Un représentant de l'association du réseau des centres animation réseaux d'information (CARIF) et des observatoires régionaux emploi-formation (OREF) ;
14° Un représentant de la Fédération de la formation professionnelle ;
15° Un représentant de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail.