Article R6123-5 du Code du travail

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Version28/08/2014
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 1

L'institution nationale publique dénommée France compétences, définie à l'article L. 6123-5, est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions2


1CADA, Avis du 7 janvier 2021, France compétences, n° 20204581

[…] à la date de sa séance, de réponse du directeur général de France compétences, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs (…), quels que soient leur date, […] créée le 1er janvier 2019, par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, est, selon les articles L6123-5 et R. 6123-5 du code du travail un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle., qui a pour mission notamment d'établir le répertoire national des certifications professionnelles.

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2Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 29 juin 2016, 384080
Rejet

[…] le I de l'article 1 er du décret du 22 août 2014 relatif au Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation professionnelle ainsi que le I de l'article 1 er du décret du 31 octobre 2014 relatif au Comité paritaire régional pour l'emploi et la formation professionnelle ont introduit dans le code du travail les articles R. 6123-5 et R. 6123-6 qui disposent que chacun de ces comités : « comprend dix représentants titulaires des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants titulaires des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel désignés par leur organisation respective. […]

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