Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle / Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle / Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles / Section 3 : France compétences / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6123-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 1
L'institution nationale publique dénommée France compétences, définie à l'article L. 6123-5, est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] à la date de sa séance, de réponse du directeur général de France compétences, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs (…), quels que soient leur date, […] créée le 1er janvier 2019, par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, est, selon les articles L6123-5 et R. 6123-5 du code du travail un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle., qui a pour mission notamment d'établir le répertoire national des certifications professionnelles.
Lire la suite…- Travail et emploi·
- Droit du travail·
- Certification·
- Document administratif·
- Compétence·
- Directeur général·
- Secret des affaires·
- Communication de document·
- Artistes·
- Droit public
2. Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 29 juin 2016, 384080
[…] le I de l'article 1 er du décret du 22 août 2014 relatif au Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation professionnelle ainsi que le I de l'article 1 er du décret du 31 octobre 2014 relatif au Comité paritaire régional pour l'emploi et la formation professionnelle ont introduit dans le code du travail les articles R. 6123-5 et R. 6123-6 qui disposent que chacun de ces comités : « comprend dix représentants titulaires des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants titulaires des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel désignés par leur organisation respective. […]
Lire la suite…- Formation professionnelle·
- Travail et emploi·
- Représentativité·
- Syndicats·
- Légalité·
- Comités·
- Organisation professionnelle·
- Emploi·
- Justice administrative·
- Moyenne entreprise