Article R6123-5 du Code du travail

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Version28/08/2014
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 28 août 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-966 du 22 août 2014 - art. 1

I.-Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation mentionné à l'article L. 6123-5 comprend dix représentants titulaires des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants titulaires des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel désignés par leur organisation respective. La répartition des sièges entre ces deux collèges est fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.
II.-Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal à celui des titulaires. Ils peuvent assister aux réunions du comité mais n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils suppléent.
III.-Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du comité ont été désignés donne lieu à un remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
IV.-Le mandat des membres de chacun des collèges du comité expire un mois après l'entrée en vigueur de chacun des arrêtés du ministre chargé du travail fixant respectivement la liste des organisations syndicales de salariés et la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel en application des articles L. 2122-11 et L. 2152-6.
V.-Le comité est présidé conjointement par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, choisis parmi les membres des organisations mentionnées au I selon des modalités définies dans le règlement intérieur prévu au VI.
VI.-Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation adopte un règlement intérieur qui fixe ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
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Entrée en vigueur le 28 août 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions2


1CADA, Avis du 7 janvier 2021, France compétences, n° 20204581

[…] à la date de sa séance, de réponse du directeur général de France compétences, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs (…), quels que soient leur date, […] créée le 1er janvier 2019, par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, est, selon les articles L6123-5 et R. 6123-5 du code du travail un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle., qui a pour mission notamment d'établir le répertoire national des certifications professionnelles.

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2Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 29 juin 2016, 384080
Rejet

[…] le I de l'article 1 er du décret du 22 août 2014 relatif au Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation professionnelle ainsi que le I de l'article 1 er du décret du 31 octobre 2014 relatif au Comité paritaire régional pour l'emploi et la formation professionnelle ont introduit dans le code du travail les articles R. 6123-5 et R. 6123-6 qui disposent que chacun de ces comités : « comprend dix représentants titulaires des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants titulaires des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel désignés par leur organisation respective. […]

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