Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle / Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle / Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles / Section 2 : Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles / Sous-section 1 : Missions
Article R6123-3-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 septembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 2
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles émet, avant leur adoption ou leur conclusion, un avis sur :
1° Les conventions régionales pluriannuelles de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation relevant de l'article L. 6123-4 ;
2° La carte régionale des formations professionnelles initiales mentionné à l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation ;
3° Les programmes relevant du service public régional de formation professionnelle dont celui prévu à l'article L. 5211-3, ainsi que le projet de convention élaboré en application de l'article L. 6121-4 ;
4° Le cahier des charges prévu à l'article L. 6111-5, fixant des normes de qualité aux organismes participant au service public régional de l'orientation ;
5° La convention annuelle de coordination relative au service public de l'orientation professionnelle conclue entre l'Etat et la région prévue à l'article L. 6111-3.
Les avis sont rendus publics par le comité et sont transmis au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.