Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle / Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle / Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles / Section 2 : Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles / Sous-section 1 : Missions
Article R6123-3-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1472 du 24 novembre 2022 - art. 1
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles émet, avant leur adoption ou leur conclusion, un avis sur :
1° Les conventions régionales pluriannuelles de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation relevant de l'article L. 6123-4 ;
2° La carte régionale des formations professionnelles initiales mentionnée à l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation, à l'exclusion de l'apprentissage ;
3° Les programmes relevant du service public régional de formation professionnelle dont celui prévu à l'article L. 5211-3, ainsi que le projet de convention élaboré en application de l'article L. 6121-4 ;
4° Le cahier des charges prévu à l'article L. 6111-5, fixant des normes de qualité aux organismes participant au service public régional de l'orientation ;
5° La convention annuelle de coordination relative au service public de l'orientation professionnelle conclue entre l'Etat et la région prévue à l'article L. 6111-3.
Les avis sont rendus publics par le comité.