Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle / Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle / Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles / Section 2 : Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles / Sous-section 2 : Composition
Article R6123-3-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1472 du 24 novembre 2022 - art. 1
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est composé, outre le préfet de région et le président du conseil régional, de membres nommés par arrêté du préfet de région :
1° Six représentants de la région désignés par le conseil régional ;
2° Six représentants de l'Etat :
a) Le recteur de région académique ;
b) Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
c) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
d) Les autres représentants de l'Etat restant à nommer après application des a à c, désignés par le préfet de région ;
3° Des représentants des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs sur proposition de leur organisation respective :
a) Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés, représentative au plan national et interprofessionnel ;
b) Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs, représentative au plan national et interprofessionnel ;
c) Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et multi professionnel ;
d) Deux représentants des organisations syndicales intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ;
4° Un représentant pour chacun des trois réseaux consulaires sur proposition de leur organisation respective ;
5° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles dans la région, dont un représentant du regroupement d'établissements d'enseignement supérieurs constitué en application des dispositions combinées de l'article L. 718-2 et du 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation, le directeur régional de Pôle emploi, le délégué régional de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, le représentant régional des Cap emploi, un représentant de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, le président de l'association régionale des missions locales, le délégué en région de l'association pour l'emploi des cadres mentionné au L. 6111-6, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que le directeur régional de l'office national d'information des enseignements et des professions ;
6° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la transition écologique, après avis du président du conseil régional et du conseil économique, social et environnemental régional.
Les représentants désignés en application du 1° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3. Les représentants désignés au titre du d du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes s'ils sont en nombre pair, et au moins une personne de chaque sexe si leur nombre est impair et au moins égal à deux.
Les membres mentionnés aux 5° et 6° du présent article siègent sans voix délibératives.
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Décision • 1
1. CADA, Avis du 24 septembre 2020, Association Handicap et Emploi, n° 20200036
[…] En l'espèce, en l'absence de réponse du Président de l'Association Handicap et Emploi, la commission constate que cette association, qui a pour objectif d'aider l'emploi des personnes handicapées, porte le service « Cap emploi 50 ». Elle relève qu'aux termes de l'article R6123-3-3 du code du travail, les structures « Cap emploi » sont des opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, leur action s'inscrivant par ailleurs dans le cadre du plan régional d'insertion des travailleurs handicapés.
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