Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre III : Formation professionnelle / Section 5 : Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles / Sous-section 1 : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion
Article R6523-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version19/09/2014
Entrée en vigueur le 19 septembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 3
Afin d'obtenir le même nombre de représentants, d'une part, des organisations syndicales et, d'autre part, des organisations professionnelles augmentées des représentants des réseaux consulaires, le préfet peut nommer des représentants supplémentaires d'une organisation syndicale ou professionnelle. Selon le cas, les sièges supplémentaires sont attribués aux organisations syndicales de salariés ayant obtenu les meilleurs résultats dans le cadre de la mesure de l'audience effectuée en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie ou aux organisations professionnelles d'employeurs dont la mesure d'audience effectuée en application des dispositions du chapitre II du titre V du livre Ier de la deuxième partie est la plus importante.
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