Article R6323-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
>
Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 1

I.-Pour les salariés dont la durée de travail à temps plein est fixée en application d'un accord d'entreprise ou de branche, le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal à la durée conventionnelle de travail.
II.-Pour les salariés dont la durée de travail à temps plein n'est pas fixée en application d'un accord d'entreprise ou de branche, le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal à 1 607 heures.
III.-Lorsque le salarié a effectué une durée de travail inférieure à la durée de travail mentionnée au I ou à 1 607 heures sur l'ensemble de l'année, l'alimentation du compte est calculée au prorata du rapport entre le nombre d'heures effectuées et la durée conventionnelle mentionnée au I ou 1 607 heures. Lorsque le calcul ainsi effectué aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce chiffre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
IV.-Pour les salariés dont la durée de travail est déterminée par une convention de forfait en jours, le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est fixé à 1 607 heures.
V.-Pour les salariés dont la rémunération n'est pas établie en fonction d'un horaire de travail, le montant de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est fixé à 2 080 fois le montant du salaire minimum horaire de croissance.
L'alimentation du compte de ces salariés est calculée au prorata du rapport entre la rémunération effectivement perçue et le montant de référence mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque le calcul ainsi effectué aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce chiffre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.
VI.-En vue d'assurer l'alimentation des comptes personnels de formation des salariés mentionnés aux I et III, les entreprises concernées informent l'organisme paritaire collecteur agréé dont elles relèvent, avant le 1er mars de chaque année, de la durée de travail à temps plein applicable à ces salariés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
2 textes citent l'article

Commentaires9


www.lappelexpert.fr · 1er juin 2021

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 5 novembre 2020

Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur le fait que le décret n° 2020-1228 du 8 octobre 2020 sort du champ du compte personnel de formation, la possibilité de prise en charge de la formation au permis d'exploitation (modification de l'article R 6323-1 du code du travail). Outre la rapidité de mise en œuvre de la mesure (quelques jours), il apparaît que les futurs professionnels des métiers concernés devront en général financer leur formation sur leurs fonds propres.

 Lire la suite…

www.august-debouzy.com · 22 février 2019

● Conversion en euro de l'abondement sanction CPF: le salarié n'ayant pas bénéficié sur les 6 dernières années des entretiens professionnels et d'une « autre » action de formation que celle visée à l'article L.6321-2 bénéficie d'un abondement « sanction » de 3& […] […] - qui conditionnent l'exercice d'une activité ou d'une fonction en application de dispositions légales ou règlementaire ou de convention internationale. […] R.6323-1 et suivants du code du travail / 800 € par an plafonné à 8 000 € pour les salariés non qualifiés

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


1Cour d'appel d'Amiens, 18 mars 2014, n° 12/05136
Confirmation

[…] Attendu qu'en l'espèce, engagé le 9 mars 2010 et licencié le 19 juillet 2011, le salarié justifie d'une ancienneté d'une durée minimale d'un an pour prétendre au droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures prévu par les articles L 6323-1 et R 6323-1 du code du travail; que ses droits à ce titre, non utilement contestés dans leur quantum, ont été exactement appréciés par les premiers juges dont la décision sera confirmée;

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Congés payés·
  • Indemnité compensatrice·
  • Travail·
  • Homme·
  • Suspension du contrat·
  • Demande·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Maladie

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 14 janvier 2010, n° 08/07027
Infirmation partielle

[…] Considérant , sur la demande au titre de la violation des dispositions de l'article L6323-18 du Code du Travail, que force est de constater qu'X Y n'avait pas, au moment de son licenciement, un an d'ancienneté, durée exigée par l'article R6323-1 du Code du Travail, et qu'elle ne remplissait donc pas les conditions pour bénéficier du droit individuel à la formation ; que cette demande ne saurait, dès lors, être retenue ;

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Licenciement·
  • Responsable·
  • Mutation·
  • Travail·
  • Poste·
  • Froment·
  • Restructurations·
  • Lettre·
  • Dommages-intérêts

3Cour d'appel de Nancy, 29 janvier 2014, n° 12/00938
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] L'article L.6323-19 du code du travail dispose que dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation, et l'article L.6323-1 du même code prévoit que tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée disposant d'une ancienneté minimale dans l'entreprise, fixée à un an par l'article R.6323-1, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures.

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Magasin·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Convention de forfait·
  • Résultat·
  • Chiffre d'affaires·
  • Accord·
  • Titre·
  • Horaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).