Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Le compte personnel de formation / Section 1 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés / Sous-section 1 : Alimentation du compte
Article R6323-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1049 du 11 octobre 2019 - art. 2
I.-Le salarié mentionné au premier alinéa de l'article L. 6323-13 bénéficie d'un abondement de son compte personnel de formation d'un montant de 3 000 euros.
II.-Une somme d'un montant égal à celui de l'abondement mentionné au I est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion conformément aux dispositions des articles L. 6333-6 et L. 6333-7. Le compte du salarié concerné est alimenté de l'abondement correspondant dès réception de cette somme.
III. - L'employeur adresse à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires à l'abondement mentionné au I, notamment son montant, le nom du salarié bénéficiaire ainsi que les données permettant son identification.
Commentaires • 20
Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins une formation autre que les formations « obligatoires » prévues à l'article L. 6321-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'accorder au salarié à titre de sanction un abondement correctif de 3.000 € sur son compte personnel de formation (CPF) (art. […] L. 6323-1 et R. 6323-3 du Code du travail).
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Enfin, l'article R.6323-3 du code du travail dispose : « Le salarié mentionné au premier alinéa de l'article L.6323-13 bénéficie d'un abondement de son compte personnel de formation d'un montant de 3 000 euros ».
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[…] L'article 11.3 de l'accord national du 8 novembre 2019 relatif à l'emploi, à l'apprentissage et à la formation professionnelle prévoit que dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les 6 années précédant l'entretien d'état des lieux récapitulatif, des entretiens professionnels prévus et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2 du code du travail, il bénéficie, en application de l'article R. 6323-3, I du même code, d'un abondement de son compte personnel de formation (CPF) d'un montant de 3 000 € versé par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations. Le salarié est informé de ce versement.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 8 juin 2023, n° 21/01284
[…] Il résulte des articles L 6323-11, R 6323-1 à R 6323-3 du code du travail que l'employeur a l'obligation d'alimenter à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet dans la limite de 150 heures et qu'en fonction du nombre d'heures travaillées, le salarié acquiert des droits à la formation monétisés permettant le financement d'actions de formation.
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