Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Le compte personnel de formation / Section 2 : Mobilisation du compte
Article R6323-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 1
I.-Le salarié qui souhaite bénéficier d'une formation suivie en tout ou partie pendant le temps de travail au titre du compte personnel de formation demande l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation au minimum soixante jours avant le début de celle-ci en cas de durée inférieure à six mois et au minimum cent vingt jours dans les autres cas.
II.-Si le salarié souhaite bénéficier d'une formation suivie en tout ou partie pendant le temps de travail, financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation en application de l'article L. 6323-13, d'une formation mentionnée aux I et III de l'article L. 6323-6 ainsi que dans des cas prévus par accord de branche, d'entreprise ou de groupe, la demande d'accord préalable de l'employeur mentionnée au I ne porte que sur le calendrier de la formation.
III.-A compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de trente jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] ARRÊT DU 04 Février 2016 […] L'article R 6323-4 du code du travail dispose':
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[…] — constater que la SAS RENAULT TRUCKS ne pouvait refuser la formation sollicitée par Z X Y au-delà d'un délai de 30 jours calendaires en application de l'article R.6323-4 du code du travail, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 26 mai 2017, n° 15/05462
[…] S'agissant du refus des formations sollicitées par l'appelant à deux reprises, la POSTE ne conteste pas le refus opposé à celles-ci. En application de l'article R6323- 4 du code du travail, le salarié qui souhaite bénéficier d'une formation suivie en tout ou par type pendant le temps de travail au titre du compte personnel de formation demande l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation. Il est à bon droit observé par la POSTE que l'employeur pouvait légitimement refuser les demandes considérant que les formations envisagées n'auraient pas permis à ce dernier de développer les compétences relatives à son poste de travail , que le refus n'avait pas à être motivé . La POSTE justifie donc sa décision par des motifs étrangers à toute discrimination.
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Lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation, au moins 60 jours avant le début de celle-ci en cas de durée inférieure à 6 mois, et au minimum 120 jours dans les autres cas, c'est à dire concrètement, en cas de durée supérieure à 6 mois (article R 6323-4 du Code du travail). […]
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