Article R6323-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 1

I.-Le salarié qui souhaite bénéficier d'une formation suivie en tout ou partie pendant le temps de travail au titre du compte personnel de formation demande l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation au minimum soixante jours avant le début de celle-ci en cas de durée inférieure à six mois et au minimum cent vingt jours dans les autres cas.
II.-Si le salarié souhaite bénéficier d'une formation suivie en tout ou partie pendant le temps de travail, financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation en application de l'article L. 6323-13, d'une formation mentionnée aux I et III de l'article L. 6323-6 ainsi que dans des cas prévus par accord de branche, d'entreprise ou de groupe, la demande d'accord préalable de l'employeur mentionnée au I ne porte que sur le calendrier de la formation.
III.-A compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de trente jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaire1


www.francmuller-avocat.com · 5 février 2015

Lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation, au moins 60 jours avant le début de celle-ci en cas de durée inférieure à 6 mois, et au minimum 120 jours dans les autres cas, c'est à dire concrètement, en cas de durée supérieure à 6 mois (article R 6323-4 du Code du travail). […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 4 février 2016, n° 15/10272
Confirmation

[…] ARRÊT DU 04 Février 2016 […] L'article R 6323-4 du code du travail dispose':

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  • Syndicat·
  • Sûretés·
  • Vacation·
  • Prévention·
  • Mise à pied·
  • Employeur·
  • Formation·
  • Sécurité·
  • Sanction·
  • Travail

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 22 mars 2019, n° 17/03443
Confirmation

[…] — constater que la SAS RENAULT TRUCKS ne pouvait refuser la formation sollicitée par Z X Y au-delà d'un délai de 30 jours calendaires en application de l'article R.6323-4 du code du travail, […]

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  • Formation·
  • Réception·
  • Demande·
  • Employeur·
  • Délai·
  • Courrier·
  • Réponse·
  • Travail·
  • Congé·
  • Lettre

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 26 mai 2017, n° 15/05462
Confirmation

[…] S'agissant du refus des formations sollicitées par l'appelant à deux reprises, la POSTE ne conteste pas le refus opposé à celles-ci. En application de l'article R6323- 4 du code du travail, le salarié qui souhaite bénéficier d'une formation suivie en tout ou par type pendant le temps de travail au titre du compte personnel de formation demande l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation. Il est à bon droit observé par la POSTE que l'employeur pouvait légitimement refuser les demandes considérant que les formations envisagées n'auraient pas permis à ce dernier de développer les compétences relatives à son poste de travail , que le refus n'avait pas à être motivé . La POSTE justifie donc sa décision par des motifs étrangers à toute discrimination.

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Document parlementaire0

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