Article R6323-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 1

Afin de permettre l'utilisation du droit individuel à la formation, les employeurs doivent informer par écrit, avant le 31 janvier 2015, chaque salarié du nombre total d'heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation au 31 décembre 2014.
Lorsqu'une personne bénéficie d'une formation dans le cadre de son compte personnel de formation, les heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation sont mobilisées en premier lieu et, le cas échéant, sont complétées par les heures inscrites sur le compte personnel de formation de l'intéressé dans la limite d'un plafond total de 150 heures. Ces heures de formation sont prises en charge par les financements affectés au compte personnel de formation et peuvent être abondées dans les conditions prévues par l'article L. 6323-5.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires6


www.francmuller-avocat.com · 5 février 2015

Lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation, au moins 60 jours avant le début de celle-ci en cas de durée inférieure à 6 mois, et au minimum 120 jours dans les autres cas, c'est à dire concrètement, en cas de durée supérieure à 6 mois (article R 6323-4 du Code du travail). […]

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Deprez Guignot & Associés · 28 janvier 2015

[…] Qui sont les bénéficiaires du CPF ? […] L. 6323-12 du Code du travail). Le CPF peut également être abondé en application d'un accord d'entreprise, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé (OPCA) interprofessionnel. […] Tous les 6 ans, cet entretien fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié (article L. 6315-1 du Code du travail).

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www.fde-avocat.com · 15 janvier 2015

L'article R.6323-7 du Code du travail impose à l'employeur d'informer les salariés par tout moyen écrit du solde de ces heures non consomm

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Décisions62


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 4 mai 2021, n° 18/03374
Confirmation

[…] Ainsi selon les dispositions de l'article R.6323-7 du code du travail afin de permettre l'utilisation du droit individuel à la formation, les employeurs doivent informer par écrit, avant le 31 janvier 2015,

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  • Rupture conventionnelle·
  • Consentement·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Sanction·
  • Gasoil·
  • Homologation·
  • Formation·
  • Partie·
  • Employeur

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 9 novembre 2018, n° 16/20537
Infirmation partielle

[…] L'affaire a été débattue le 07 septembre 2018 en audience publique. […] Sur ce dernier chef, en application de l'article R. 6323-7 du code du travail, afin de permettre l'utilisation du droit individuel à la formation, les employeurs devaient informer par écrit, avant le 31 janvier 2015, chaque salarié du nombre total d'heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation au 31 décembre 2014, ce dispositif étant remplacé par celui du compte personnel de formation. […]

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  • Travail·
  • Contrats·
  • Formation·
  • Salariée·
  • Titre·
  • Requalification·
  • Action·
  • Durée·
  • Licenciement·
  • Congés payés

3Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 9 septembre 2021, n° 19/04123
Infirmation partielle

[…] — 2 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation des manquements aux obligations liés au droit individuel à la formation — ordonné à la SARL Cergy-Location Services la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de salaire conformes au jugement — ordonné à la SARL Cergy-Location Services la remise de l'attestation de solde du droit individuel à la formation prévue par les dispositions de l'article R 6323-7 du code du travail — condamné la SARL Cergy-Location Services à verser à M. D X une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile — débouté M. D X du surplus de ses demandes

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  • Service·
  • Licenciement·
  • Location·
  • Salarié·
  • Homme·
  • Travail·
  • Demande·
  • Germain·
  • Jugement·
  • Saisine
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