Article R6323-11 du Code du travailAbrogé

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Version05/10/2014
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 5 octobre 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-1119 du 2 octobre 2014 - art. 1

Afin de faciliter la mobilité géographique des demandeurs d'emploi, chaque comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation peut décider d'inscrire sur la liste des formations mentionnée au 2° du I de l'article L. 6323-21 les formations figurant sur la liste élaborée, dans les conditions fixées au 2° du I du même article, par le comité paritaire interprofessionnel relevant d'une autre région. L'application de cette disposition fait l'objet d'un suivi au sein du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

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Entrée en vigueur le 5 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
2 textes citent l'article

Commentaires2


Village Justice · 14 janvier 2015

[…] L'article R. 6323-11 du Code du travail précise la notion de temps complet (soit 1607 heures par an, soit la durée conventionnelle applicable) et règle la question des salariés soumis à une convention de forfait-jours.

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Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 10 janvier 2015
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 29 juin 2023, n° 22/03439
Infirmation partielle

[…] En vertu de l'article R. 6323-11 du code du travail, 'la demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle est adressée par le salarié à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente pour son lieu de résidence principale ou à celle compétente pour son lieu de travail, après que celui-ci a obtenu l'accord de son employeur pour bénéficier du congé de transition professionnelle. Le salarié ne peut déposer simultanément plusieurs demandes de prise en charge d'un projet de transition professionnelle.'

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Formation·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Commission·
  • Sociétés·
  • Rémunération·
  • Temps de travail·
  • Rappel de salaire·
  • Code du travail
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