Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention / Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité / Section 1 : Ouverture et abondement du compte personnel de prévention de la pénibilité
Article R4162-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1885 du 30 décembre 2015 - art. 2
II.-Pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mois qui s'achève au cours de l'année civile, l'employeur déclare dans la déclaration mentionnée au I de cet article et au plus tard lors de la paie effectuée au titre de la fin de ce contrat de travail le ou les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4161-2 auxquels ils ont été exposés.
III.-La déclaration prévue au I et au II du présent article est effectuée dans les mêmes conditions auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale par les employeurs utilisant les dispositifs mentionnés à l'article L. 133-5-6 du même code.
IV.-L'employeur peut rectifier sa déclaration des facteurs de risques professionnels :
1° Jusqu'au 5 ou au 15 avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle a été effectuée, selon l'échéance du paiement des cotisations qui lui est applicable ;
2° Par dérogation au 1°, dans les cas où la rectification est faite en faveur du salarié, pendant la période de trois ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 8
Elle doit intervenir chaque année au terme de l'année civile, et au plus tard au titre de la paie du mois de décembre pour les salariés dont le contrat est encore en cours au terme de l'année civile (article R. 4162-1 du Code du travail modifié). […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4162-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable : « Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert dès lors qu'un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre. (…) / L'exposition d'un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 au-delà des seuils d'exposition définis par décret, consignée dans la déclaration prévue au même article, […] appréciées en moyenne sur l'année, notamment à partir des données collectives mentionnées au 1° de l'article R. 4121-1-1 ». […]
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[…] Il reproche encore à la société de ne pas déclarer, dans la DADS, les facteurs de risques professionnels auxquels les salariés sont exposés, et ce en violation de l'article R.4162-1 II du code du travail, de sorte que la CNAV ne peut inscrire les points acquis par lui sur son compte pénibilité. […]
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3. Conseil d'État, 1ère chambre, 14 décembre 2016, 390152, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 4162-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de l'instruction attaquée : « Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert dès lors qu'un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre (…). / L'exposition d'un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 au-delà des seuils d'exposition définis par décret, […] appréciées en moyenne sur l'année, notamment à partir des données collectives mentionnées au 1° de l'article R. 4121-1-1 ». […]
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