Article R4162-1 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2015
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1885 du 30 décembre 2015 - art. 2

I.-Au terme de chaque année civile et au plus tard au titre de la paie du mois de décembre, l'employeur déclare, dans le cadre de la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale auprès des caisses mentionnées aux articles L. 215-1, L. 222-1-1 ou L. 752-4 du même code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail qui demeure en cours à la fin de l'année civile, le ou les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4161-2, auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils fixés au même article au cours de l'année civile considérée.

II.-Pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mois qui s'achève au cours de l'année civile, l'employeur déclare dans la déclaration mentionnée au I de cet article et au plus tard lors de la paie effectuée au titre de la fin de ce contrat de travail le ou les facteurs de risques professionnels définis à l'article D. 4161-2 auxquels ils ont été exposés.


III.-La déclaration prévue au I et au II du présent article est effectuée dans les mêmes conditions auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale par les employeurs utilisant les dispositifs mentionnés à l'article L. 133-5-6 du même code.


IV.-L'employeur peut rectifier sa déclaration des facteurs de risques professionnels :


1° Jusqu'au 5 ou au 15 avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle a été effectuée, selon l'échéance du paiement des cotisations qui lui est applicable ;


2° Par dérogation au 1°, dans les cas où la rectification est faite en faveur du salarié, pendant la période de trois ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.


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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
6 textes citent l'article

Commentaires8


larevue.squirepattonboggs.com · 24 février 2016

Elle doit intervenir chaque année au terme de l'année civile, et au plus tard au titre de la paie du mois de décembre pour les salariés dont le contrat est encore en cours au terme de l'année civile (article R. 4162-1 du Code du travail modifié). […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 22 décembre 2017, 402557, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4162-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable : « Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert dès lors qu'un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre. (…) / L'exposition d'un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 au-delà des seuils d'exposition définis par décret, consignée dans la déclaration prévue au même article, […] appréciées en moyenne sur l'année, notamment à partir des données collectives mentionnées au 1° de l'article R. 4121-1-1 ». […]

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2Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 16 janvier 2020, n° 17/04361
Confirmation

[…] Il reproche encore à la société de ne pas déclarer, dans la DADS, les facteurs de risques professionnels auxquels les salariés sont exposés, et ce en violation de l'article R.4162-1 II du code du travail, de sorte que la CNAV ne peut inscrire les points acquis par lui sur son compte pénibilité. […]

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 14 décembre 2016, 390152, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4162-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de l'instruction attaquée : « Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert dès lors qu'un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre (…). / L'exposition d'un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 au-delà des seuils d'exposition définis par décret, […] appréciées en moyenne sur l'année, notamment à partir des données collectives mentionnées au 1° de l'article R. 4121-1-1 ». […]

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