Article R4162-2 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2015
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1885 du 30 décembre 2015 - art. 2

I.-Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l'année civile, la déclaration prévue au I de l'article R. 4162-1 donne lieu à l'inscription par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sur son compte personnel de prévention de la pénibilité de :

1° Quatre points lorsqu'il est exposé à un seul facteur de risque professionnel ;


2° Huit points lorsqu'il est exposé à plusieurs facteurs de risques professionnels.


II.-Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s'achève en cours d'année civile, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés agrège l'ensemble des déclarations prévues aux I et II de l'article R. 4162-1 transmises par le ou les employeurs et établit, pour chaque facteur de risque professionnel déclaré, sa durée totale d'exposition en mois au titre de l'année civile.


Chaque période d'exposition de trois mois à un facteur de risque professionnel donne lieu à l'attribution d'un point. Chaque période d'exposition de trois mois à plusieurs facteurs de risques professionnels donne lieu à l'attribution de deux points.


III.-Le nombre total de points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité ne peut excéder cent points au cours de la carrière professionnelle du salarié.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
2 textes citent l'article

Commentaires3


Droits sociaux fondamentaux · 23 mai 2018

[…] L'utilisation des points est prévue à l'article R.4162-4 du Code du travail, de sorte que les points peuvent être utilisés de la façon suivante : […]

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Chhum Avocats Paris Nantes Lille · LegaVox · 26 décembre 2014

Village Justice · 22 décembre 2014

[…] L'article R.4162-8 du Code du travail précise que la demande peut être adressée par le titulaire du compte à la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite de base du régime général dans le ressort de laquelle se trouve sa résidence ou, en cas de résidence à l'étranger, son dernier lieu de travail en France.

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 22 décembre 2017, 402557, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4162-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable : « Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert dès lors qu'un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre. (…) / L'exposition d'un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, […] l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels est évaluée « au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l'année, notamment à partir des données collectives mentionnées au 1° de l'article R. 4121-1-1 ». […]

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2Conseil d'État, 1ère chambre, 14 décembre 2016, 390152, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 4162-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de l'instruction attaquée : « Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert dès lors qu'un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre (…). / L'exposition d'un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, […] l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels est évaluée « au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l'année, notamment à partir des données collectives mentionnées au 1° de l'article R. 4121-1-1 ». […]

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