Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention / Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité / Section 1 : Ouverture et abondement du compte personnel de prévention de la pénibilité
Article R4162-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1885 du 30 décembre 2015 - art. 2
1° Quatre points lorsqu'il est exposé à un seul facteur de risque professionnel ;
2° Huit points lorsqu'il est exposé à plusieurs facteurs de risques professionnels.
II.-Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s'achève en cours d'année civile, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés agrège l'ensemble des déclarations prévues aux I et II de l'article R. 4162-1 transmises par le ou les employeurs et établit, pour chaque facteur de risque professionnel déclaré, sa durée totale d'exposition en mois au titre de l'année civile.
Chaque période d'exposition de trois mois à un facteur de risque professionnel donne lieu à l'attribution d'un point. Chaque période d'exposition de trois mois à plusieurs facteurs de risques professionnels donne lieu à l'attribution de deux points.
III.-Le nombre total de points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité ne peut excéder cent points au cours de la carrière professionnelle du salarié.
Commentaires • 3
[…] L'article R.4162-8 du Code du travail précise que la demande peut être adressée par le titulaire du compte à la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite de base du régime général dans le ressort de laquelle se trouve sa résidence ou, en cas de résidence à l'étranger, son dernier lieu de travail en France.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4162-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable : « Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert dès lors qu'un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre. (…) / L'exposition d'un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, […] l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels est évaluée « au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l'année, notamment à partir des données collectives mentionnées au 1° de l'article R. 4121-1-1 ». […]
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2. Conseil d'État, 1ère chambre, 14 décembre 2016, 390152, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Aux termes de l'article L. 4162-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de l'instruction attaquée : « Le compte personnel de prévention de la pénibilité est ouvert dès lors qu'un salarié a acquis des droits dans les conditions définies au présent chapitre (…). / L'exposition d'un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, […] l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels est évaluée « au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l'année, notamment à partir des données collectives mentionnées au 1° de l'article R. 4121-1-1 ». […]
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[…] L'utilisation des points est prévue à l'article R.4162-4 du Code du travail, de sorte que les points peuvent être utilisés de la façon suivante : […]
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