Article R4162-6 du Code du travail

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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1

Les vingt premiers points inscrits sont réservés à l'utilisation prévue au 1° du I de l'article L. 4162-4.
Toutefois, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1960, aucun point n'est réservé à l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4162-4.
Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962 inclus, les dix premiers points inscrits sont réservés à l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4162-4.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires2


Thierry Vallat · 13 août 2016

Rappelons que conformément à l'article L. 4162-1 du code du travail, a été autorisée la création, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé «compte personnel de prévention de la pénibilité». […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029560026&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 4162-4 à R. 4162-6 du code du travail ; […] c) Les trimestres de majoration de durée d'assurance acquis au titre de l'article L. 4162-19 du code du travail et le montant de cotisation déclaré.

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