Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention / Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité / Section 2 : Utilisations du compte personnel de prévention de la pénibilité / Sous-section 1 : Conditions d'utilisation du compte
Article R4162-8 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1
Elle peut aussi être adressée par le titulaire du compte à la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite de base du régime général dans le ressort de laquelle se trouve sa résidence ou, en cas de résidence à l'étranger, son dernier lieu de travail en France. La demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l'assuré est transmise à cette dernière.
La demande d'utilisation des points ne peut intervenir qu'à compter de l'inscription des points sur le compte personnel de prévention de la pénibilité.
Il est donné au demandeur récépissé de cette demande.
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[…] L'article R.4162-8 du Code du travail précise que la demande peut être adressée par le titulaire du compte à la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite de base du régime général dans le ressort de laquelle se trouve sa résidence ou, en cas de résidence à l'étranger, son dernier lieu de travail en France.
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