Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention / Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité / Section 2 : Utilisations du compte personnel de prévention de la pénibilité / Sous-section 1 : Conditions d'utilisation du compte
Article R4162-9 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1
Commentaires • 2
[…] Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse sur une demande d'utilisation des points vaut rejet de cette demande (article R.4162-9 du Code du travail). […] À défaut, elle l'informera par lettre simple (article D.4162-24 du Code du travail).
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