Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention / Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité / Section 2 : Utilisations du compte personnel de prévention de la pénibilité / Sous-section 2 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle
Article R4162-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2015
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1
Les points inscrits au compte personnel de prévention de la pénibilité mobilisés pour la formation professionnelle et convertis en heures de formation constituent un abondement du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 du code du travail.
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