Article R4162-17 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1

Le montant de l'heure de formation financée au titre du 1° de l'article R. 4162-4 est fixé au regard du coût réel de la formation dans la limite d'un plafond déterminé par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la formation professionnelle. Toutefois, lorsque le coût de l'heure de formation excède ce plafond, une valorisation monétaire supplémentaire des heures de formation, dans la limite du plafond, peut être accordée sur demande du salarié par la prise en compte d'heures abondées sur le compte personnel de formation non utilisées pour cette formation ou par la mobilisation d'un nombre de points supplémentaires du compte personnel de prévention de la pénibilité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
1 texte cite l'article

Commentaires2


larevue.squirepattonboggs.com · 24 février 2016

Elle doit intervenir chaque année au terme de l'année civile, et au plus tard au titre de la paie du mois de décembre pour les salariés dont le contrat est encore en cours au terme de l'année civile (article R. 4162-1 du Code du travail modifié). […]

 Lire la suite…

Jean-marc Sainsard Et Nicolas Chaubet · Squire Patton Boggs · 24 février 2016

[…] →Le montant du plafond de l'heure de formation prise en charge en application de l'article R. 4162-17 du Code du travail est fixé à 12 euros (arrêté du 29/12/2015) […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).