Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention / Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité / Section 2 : Utilisations du compte personnel de prévention de la pénibilité / Sous-section 3 : Utilisation du compte pour le passage à temps partiel
Article D4162-22 du Code du travailAbrogé
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Version01/01/2015
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1156 du 9 octobre 2014 - art. 1
Le montant du complément de rémunération est déterminé en appliquant le coefficient de réduction de la durée du travail mentionné à l'article D. 4162-19, à la rémunération et aux gains mentionnés à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui seraient perçus par le salarié s'il ne bénéficiait pas de cette réduction du temps de travail.
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